La tentative de suicide et le suicide ne pourront plus être exclus des couvertures d’assurance voyage
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La tentative de suicide et le suicide ne pourront plus être exclus des couvertures d’assurance voyage

Une loi du 21 avril 2024[1] entrée en vigueur le 1er novembre 2024 a introduit dans la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances un ensemble de dispositions (nouvel article 201/1) relatives au sort de la tentative de suicide dans les assurances soins de santé visées à l’article 201, § 1, alinéa 1, 1°, de cette dernière loi[2].

En substance, les assureurs soins de santé ne peuvent plus exclure de la couverture le coût des prestations (médicales, hospitalières…) résultant d’une tentative de suicide, au sens de l’article 5, 61°, de la loi relative aux assurances, qui surviendrait en cours de contrat (article 201/1, § 1).

La personne qui a fait une tentative de suicide et qui souhaite conclure un contrat d’assurance soins de santé demeure tenue de déclarer cette tentative antérieure à l’assureur. Toutefois, si la tentative de suicide remonte à au moins un an avant la conclusion du contrat, l’assureur ne peut plus en tenir compte pour déterminer l’état de santé actuel du candidat à l’assurance et lui imputer une surprime ou lui opposer un refus d’assurance (article 201/1, §§ 2 et 3).

Ce nouveau régime a été partiellement étendu par une loi du 16 juin 2026[3] à l’hypothèse de la tentative de suicide ou du suicide dans les assurances annulation ou assistance voyage. Cette loi fait suite à une proposition législative du 24 juin 2025[4] sur laquelle la Commission des assurances a rendu un avis le 10 décembre 2025[5].

Une nouvelle section Iter, intitulée « Prestations résultant d’une tentative de suicide ou d’un suicide », a été insérée dans la partie 4, titre II, chapitre 1er, de la loi relative aux assurances. Elle se compose de deux articles. L’article 61/16 concerne les assurances annulation voyage et l’article 61/17 les assurances assistance voyage.

Ces deux dispositions prévoient en substance l’interdiction pour l’assureur d’exclure de la couverture d’assurance (annulation ou assistance) voyage la tentative de suicide ou le suicide de l’assuré ou des assurés. Tout comme pour les assurances soins de santé, cette couverture ne peut pas non plus être exclue implicitement au titre de la cause de déchéance frappant les « actes intentionnels ». L’emploi des termes « l’assuré ou les assurés » vise à couvrir tant le suicide ou la tentative de suicide du preneur d’assurance que celui ou celle d’un membre de sa famille qui relèverait du champ d’application personnelle du contrat en cause. 

À la différence du régime applicable aux assurances soins de santé, les articles 61/16 et 61/17 ne prévoient pas l’obligation pour le candidat à l’assurance de déclarer à l’assureur une tentative de suicide qui serait survenue antérieurement à la conclusion de l’assurance voyage. En outre, tandis que la proposition législative entendait interdire à l’assureur de tenir compte d’une tentative de suicide antérieure pour imputer une surprime ou refuser l’assurance, des amendements déposés le 6 février 2026[6] ont conduit à ne pas reprendre formellement cette interdiction dans le texte final. La justification, qui rejoint les remarques exprimées par les représentants des assureurs et l’Ombudsman des assurances au sein de la Commission des assurances[7], tient au fait qu’une telle interdiction ne revêt aucune utilité réelle étant donné que la conclusion d’un contrat d’assurance voyage n’est généralement pas subordonnée à l’assujettissement à des formalités médicales telles que le remplissage d’un questionnaire de santé.

Les nouveaux articles 61/16 et 61/17 de la loi relative aux assurances entreront en vigueur le 1er janvier 2027. Ils s’appliqueront tant aux contrats d’assurance existants qu’aux nouveaux contrats conclus à partir de cette date.


[1] Moniteur Belge, 16 mai 2024.

[2] Voy., à ce sujet, J.-M. Binon, « La tentative de suicide désormais couverte dans les assurances soins de santé », R.D.C.-T.B.H., Actualités, 11 juillet 2024.

[3] Loi modifiant la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances en vue d’interdire l’exclusion de la tentative de suicide ou du suicide dans les assurances voyage (Moniteur belge, 6 juillet 2026).

[4] Doc. parl., n° 56K0951/001.

[5] Avis de la Commission des assurances du 10 décembre 2025 sur la proposition de loi modifiant la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances en vue d’interdire l’exclusion de la tentative de suicide dans les assurances voyage (DOC/C2025/3).

[6] Doc. Parl., n° 56K0951/003.

[7] Avis précité, p. 4.

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